Dans le secteur industriel, nous rencontrons régulièrement des situations où des équipements, matières premières ou pièces détachées figurent physiquement dans nos ateliers sans pour autant appartenir à notre entreprise. Lorsqu’une procédure collective s’ouvre, la question de la récupération de ces biens devient centrale pour les propriétaires légitimes. Ces derniers disposent de deux mécanismes juridiques distincts : l’action en revendication et l’action en restitution. La première permet d’établir formellement un droit de propriété contesté, tandis que la seconde vise directement la reprise matérielle d’un bien dont la propriété est déjà reconnue. Nous constatons qu’en 2024, près de 38 000 entreprises françaises ont fait l’objet d’une procédure collective, rendant ces mécanismes particulièrement d’actualité pour sécuriser nos relations commerciales.
Les fondements juridiques des actions en récupération de biens
Le Code de commerce encadre précisément les actions permettant de récupérer des biens détenus par un débiteur en difficulté. Nous observons que l’action en revendication, régie par les articles L. 624-9 et suivants, constitue un mécanisme protecteur essentiel. Cette action intervient exclusivement après le jugement d’ouverture de la procédure, permettant au propriétaire d’établir son droit et d’empêcher que le bien ne tombe dans le gage commun des créanciers. Dans nos usines, cela concerne fréquemment les équipements loués ou prêtés, les matières premières livrées avec clause de réserve de propriété, ou encore les outillages confiés temporairement.
Quelle est la principale difference entre revendication et restitution de biens ?
La procédure démarre par une phase amiable où le propriétaire adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire ou, à défaut, au débiteur. Si cette démarche n’aboutit pas dans le délai d’un mois, nous devons obligatoirement saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Cette rigueur procédurale, que nous respectons scrupuleusement dans les 3 piliers du management organisation pour une entreprise efficace, garantit un traitement équitable des demandes. Nous constatons que l’absence de réponse dans ces délais stricts entraîne la perte définitive du droit de récupérer le bien, qui devient alors disponible pour rembourser les créanciers de la procédure.
L’action en restitution présente des caractéristiques différentes puisqu’elle repose sur un contrat déjà publié, notamment le crédit-bail. Cette publicité au greffe du tribunal permet d’informer les tiers que le bien utilisé par le débiteur appartient à autrui. Contrairement à la revendication, cette action n’est enfermée dans aucun délai légal spécifique, offrant davantage de souplesse au propriétaire. Nous utilisons régulièrement ce mécanisme pour les équipements industriels coûteux acquis en crédit-bail, dont la valeur peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros dans nos installations.
Les conditions d’exercice et la preuve de propriété
Pour récupérer un bien, nous devons impérativement confirmer trois éléments fondamentaux. Pour commencer, la preuve de la propriété légitime s’impose comme condition sine qua non. Cette preuve découle généralement de la nature du contrat sous lequel le bien a été remis : bail, prêt, dépôt ou contrat d’entreprise. Dans notre expérience de gestion d’atelier, nous avons régulièrement recours à des contrats de location d’équipements spécifiques, dont la documentation contractuelle devient cruciale en cas de procédure collective du locataire. La Cour de cassation a d’ailleurs déclaré irrecevables plusieurs requêtes faute de preuves suffisantes de propriété, nous rappelant l’importance d’une documentation rigoureuse.
La clause de réserve de propriété mérite une attention particulière dans nos relations commerciales. Cette stipulation contractuelle permet au vendeur de conserver la propriété du bien jusqu’au paiement intégral du prix, même si l’acheteur en dispose déjà. Pour être valable, cette clause doit respecter deux conditions cumulatives :
- Elle doit être formalisée par écrit, que ce soit dans les conditions générales de vente, un bon de commande, un bon de livraison ou même par courriel
- Elle doit être stipulée au plus tard au moment de la livraison effective des marchandises
- L’acceptation de l’acheteur doit être expresse ou tacite, déduite de la relation commerciale établie
Deuxièmement, le bien doit exister en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Cette notion implique que le bien n’ait pas été transformé, incorporé ou détruit. Nous suivons attentivement l’inventaire du patrimoine du débiteur, réalisé par un commissaire-priseur judiciaire, qui doit mentionner les biens susceptibles de revendication. En l’absence d’inventaire ou si celui-ci s’avère trop sommaire, un renversement de la charge de la preuve s’opère : il incombe alors aux organes de la procédure de prouver que les biens n’existaient plus en nature. Cette règle protège efficacement nos intérêts lorsque nous appliquons méthode Hoshin Kanri : déploiement stratégique et pilotage entreprise dans nos relations fournisseurs.

Les spécificités des biens revendiquables et leurs exceptions
Le droit des procédures collectives a progressivement assoupli la notion de bien en nature, admettant plusieurs exceptions importantes. Nous rencontrons fréquemment dans nos ateliers des situations où des composants ont été incorporés à des ensembles plus complexes. La revendication reste possible si la séparation peut s’effectuer sans dommage pour les biens concernés. Cette appréciation relève du revendiquant qui doit établir la faisabilité technique de la séparation.
| Type de bien | Conditions de revendication | Délai d’action |
|---|---|---|
| Bien incorporé | Séparation possible sans dommage | 3 mois après publication du jugement |
| Bien fongible | Biens de même nature et qualité disponibles | 3 mois après publication du jugement |
| Bien volé ou perdu | Indemnité d’assurance subrogée au bien | 3 mois après publication du jugement |
| Crédit-bail publié | Publicité effectuée au greffe | Aucun délai légal spécifique |
Les biens fongibles, c’est-à-dire interchangeables par nature, peuvent également faire l’objet d’une revendication lorsque des biens de même nature et qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Cette caractérisation dépend de l’appréciation des juges du fond. Dans notre secteur, cela concerne typiquement les matières premières standardisées comme l’acier en barres ou les pièces normalisées. Pour un bien volé ou perdu, l’impossibilité matérielle de revendication trouve une solution dans la subrogation de l’indemnité d’assurance, qui remplace le bien dans le patrimoine du propriétaire.
Nous devons souligner qu’une interdiction absolue persiste : la revendication ne peut porter sur des sommes d’argent. Un créancier cherchant à récupérer une somme consignée doit obligatoirement déclarer sa créance à la procédure. Toutefois, le prix de revente d’un bien peut être revendiqué via le mécanisme de subrogation réelle, à condition que ce prix n’ait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé avant l’ouverture de la procédure. Cette subtilité juridique protège nos intérêts lorsque nous utilisons dashboard : 5 erreurs à éviter pour un tableau de bord efficace pour suivre nos créances clients.
Les effets de l’admission et les situations particulières
Lorsque l’action en revendication est admise, elle établit définitivement le droit de propriété du revendiquant. Le bien sort automatiquement de l’actif du débiteur et échappe au gage commun des créanciers, ne pouvant plus être vendu dans le cadre de la procédure. Cette admission entraîne automatiquement la restitution matérielle du bien à son propriétaire légitime. Néanmoins, nous observons que la récupération effective peut être différée dans certaines configurations juridiques.
Si le bien fait l’objet d’un contrat continué dans le cadre de la procédure collective, le créancier revendiquant doit patienter jusqu’à la fin du contrat avant de récupérer son bien. Cette disposition vise à préserver la continuité de l’activité du débiteur pendant la période d’observation. Dans nos relations avec les sous-traitants, nous veillons à identifier ces situations pour anticiper les délais de récupération. Par ailleurs, lorsque la revendication repose sur une clause de réserve de propriété et que le bien s’avère nécessaire à la poursuite de l’activité, le juge-commissaire peut autoriser le paiement du créancier revendiquant. Dans ce cas, nous ne récupérons pas physiquement le bien mais obtenons son paiement, solution pragmatique favorisant la continuité économique.
Le respect du délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture demeure impératif pour toute action en revendication de bien meuble. Ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu, et aucun relevé de forclusion n’est envisageable, sauf cas exceptionnel d’une sauvegarde aboutissant à un plan résolu suivi d’une nouvelle procédure. À défaut d’action dans ce délai strict, le droit de propriété devient inopposable à la procédure et le bien intègre le gage des créanciers. Cette rigueur temporelle nous impose une réactivité maximale et un suivi méthodique de nos biens détenus par des tiers.














